851.22.40. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante verse ou est réputée verser un dividende à la banque entrante, ou à une personne qui est affiliée à la banque entrante et qui réside dans le pays où celle-ci réside, et que la filiale canadienne et la banque entrante font le choix, visé au paragraphe 9 de l’article 142.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), que le paragraphe 10 de cet article 142.7 s’applique à l’égard de ce dividende, le dividende est réputé, sauf pour l’application des articles 739 et 741 à 745, ne pas être un dividende imposable.